Le décryptage quotidien de Camblanes et Meynac

L'ostracisme a été de rigueur pendant de longues années. Ceux qui n'appartenaient pas au cercle étaient exclus et les autres par pragmatisme ou par opportunisme s'accommodaient de la tutelle imposée. Chacun vaquait à ses occupations dans la "Pax Romana", parfois résigné, tant qu'il n'était pas concerné...
A Camblanes et Meynac, l'administration et l'information se réalisent sur le mode de la pensée unique et de l'autosatisfaction au profit d'une caste aux membres cooptés.
Ce site se veut être un lieu d'informations pour apporter des éléments de reflexion sur le quotidien de Camblanes et Meynac, afin de permettre à chacun de se faire sa propre opinion pour éviter de prendre des vessies pour des lanternes...
Thierry Chièze

jeudi 1 avril 2010

La participation citoyenne

Pour le jour des élections Régionales, le 21/03/2010, la consultation citoyenne, que voulait organiser le maire de Camblanes et Meynac, a été interdite par le Tribunal Administratif de Bordeaux saisit par la Préfecture. Ce qui suit donne un petit éclairage du pourquoi. Comme quoi la loi s'applique encore...
Incompétence ou manoeuvre? Après trente ans de diktat, je vous laisse choisir!

Extrait du courrier des maires:
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ORGANISÉE PAR LES TEXTES
La décentralisation est historiquement un mouvement de démocratisation. L'effort de démocratisation s'est porté sur les conditions dans lesquelles les élus rendaient compte de leurs actions : en 1992 puis 2002, avec la loi « Démocratie de proximité ».
Parallèlement, la démocratisation s'est poursuivie dans un sens moins classique : il s'est agit d'assurer la participation des citoyens eux-mêmes à la détermination de l'intérêt public local.
Ainsi, la loi ATR (« administration territoriale de la République ») également appelée loi Joxe, de 1992, inscrite désormais à l'article L.2141-1 du CGCT, énonce solennellement : « Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale ».
La révision constitutionnelle de 2003 a amplifié le mouvement en inscrivant deux principes à l'article 72-1 de la Constitution :


  • d'une part il est prévu que, dans des conditions à fixer par la loi simple, « les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence » ;

  • d'autre part, ce nouvel article dispose que, dans les conditions prévues par la loi organique « les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».
Dans la foulée de cette révision, la loi, en 2003 et 2004, est venue donner corps à ces nouveaux droits. Au point que les élus locaux, sans toujours contester de front le bien-fondé de l'intervention directe des citoyens, se demandent, légitimement, si cette poussée de « démocratie participative » n'est pas contradictoire avec l'exercice de leur responsabilité. « Comment associer les citoyens aux décisions sans abdiquer ses responsabilités ? », telle est la question posée par l'APVF et qui résume bien le dilemme.
Il est possible d'associer les citoyens sans nécessairement leur donner le dernier mot souverain : les élus locaux ont le choix entre une voie seulement consultative et une voie décisionnelle.
Deux « appels au peuple » coexistent en effet et doivent être bien distingués : la consultation (qui n'est qu'un avis populaire) et le référendum (décisionnel).

1. LA CONSULTATION
Le droit relatif aux consultations des électeurs locaux est désormais codifié, depuis la loi du 13 août 2004 et son décret du 6 décembre 2005 relatif à la consultation des électeurs, aux articles L. 1112-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Pour renforcer ce respect de la souveraineté de l'assemblée, sa délibération doit indiquer expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
La consultation ne peut avoir lieu que deux mois après la transmission au préfet de la délibération décidant la consultation.
Enfin, pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
En termes d'organisation, il convient de prendre garde à cinq points :
Premièrement, les consultations ne peuvent porter que sur des affaires relevant de la compétence du conseil municipal.

Deuxièmement, seuls les électeurs peuvent être appelés à se prononcer.

En troisième lieu, les électeurs doivent nécessairement répondre par Oui ou par Non à la question de savoir s'ils approuvent le projet de délibération que le conseil municipal envisage de prendre.
Quatrièmement, les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Cinquièmement, la consultation est un véritable scrutin, qui appelle l'organisation des bureaux de vote traditionnels, l'usage de la carte électorale classique, le recours à des isoloirs, des enveloppes et des urnes transparentes.

Une fois le résultat connu, la loi permet expressément aux autorités de décision de suivre ou de ne pas suivre « l'avis » exprimé par les électeurs : sur le terrain du droit, leur compétence est bien totalement discrétionnaire et elles peuvent ainsi confirmer ou infirmer le résultat de la consultation.


2. LE REFERENDUM LOCAL
Le référendum local. L'initiative de la consultation des électeurs est confiée à des élus du suffrage universel, ce qui est logique puisque celle-ci doit déboucher sur une décision. Ce sont eux, et seulement eux, qui sont à l'origine du référendum.
D'une part, l'assemblée délibérante peut soumettre à référendum local un « projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ».

Quant aux actes susceptibles de faire l'objet d'un référendum, deux précisions s'imposent :
D'une part, comme dans le cas des consultations, le référendum ne peut porter que sur des affaires relevant des compétences de la commune.

La décision préalable à la consultation, qui décide de recourir à cette procédure, est prise, quelle que soit l'initiative, par l'organe délibérant, soit que celui-ci en soit à l'origine, soit que l'organe exécutif lui ait proposé d'organiser cette consultation : par une même délibération, l'assemblée doit à la fois adopter le principe de la consultation, déterminer les modalités de son organisation, fixer le jour du scrutin et convoquer les électeurs.
Par dérogation au droit commun de la transmission des actes, cette délibération doit être transmise par l'organe exécutif au préfet dans les huit jours de son adoption. Et comme pour les consultations simples, le référendum ne peut en effet avoir lieu que deux mois après cette transmission.
En termes d'organisation, un dossier d'information sur l'objet du référendum doit être mis à la disposition du public et la durée de la campagne officielle est limitée à deux semaines. Concernant l'adoption du projet soumis au référendum, l'article L.O. 1112-7 apporte une précision très importante. Le projet n'est adopté que si :
- non seulement il réunit la majorité des suffrages exprimés (ce qui est conforme aux pratiques référendaires nationales en France qui n'exigent pas une majorité spécifique ou qualifiée) ;
- mais également « si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin » : gare à l'abstention qui joue contre les initiateurs du projet !

Si ces deux conditions sont réunies, le conseil municipal n'a plus à intervenir : le corps électoral s'est substitué à lui pour prendre directement la décision.
Donc:

- soit il s'agit d'un référendum décisionnel, mais seuls les élus peuvent prendre l'initiative de son organisation ;
- soit il s'agit d'une consultation simple dont les électeurs peuvent, certes, demander l'organisation, mais la commune n'est alors contrainte ni de faire droit à cette demande, ni, en cas de consultation, de suivre l'avis qui sortira des urnes. Dans ces conditions, ces techniques de démocratie « participative » apparaissent comme un moyen tactique permettant aux élus locaux, de voir la population confirmer ou infirmer la légitimité de leurs propres prises de position

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire